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Anciens salariés, du nouveau au sujet de votre complémentaire santé !

Anciens salariés, du nouveau au sujet de
votre complémentaire santé !

L’article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite « loi Evin » impose aux organismes assureurs d’organiser les modalités de maintien de la complémentaire santé (et de la prévoyance), afin de permettre aux anciens salariés bénéficiaires d’une garantie collective de conserver leur couverture complémentaire à un tarif encadré en prévoyant que « les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret ».

 

L’article 1er du décret du 30 août 1990 indiquait ainsi que les tarifs ne pouvaient être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux (c’est-à-dire à la cotisation patronale + la cotisation du salarié) applicables aux salariés actifs, et que ce plafonnement n’était pas limité dans le temps.

Un récent décret du 21 mars[1] vient modifier cet encadrement de la tarification en organisant un plafonnement progressif, échelonné sur trois ans.

 

Ce que prévoyait le premier décret d’application de la loi Evin

 

La loi Évin du 31 décembre 1989 avait pour but de maintenir les garanties collectives (prévoyance et santé) pour les anciens salariés en cas de rupture du contrat de travail (anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, en particulier en cas de chômage « sans condition de durée », ainsi que les personnes garanties en tant qu’ayants-droit de l’assuré décédé, au moins douze mois après le décès).

 

Plus précisément, dans les deux cas, l’article 4 de la loi note que le salarié peut demander ce maintien « dans les six mois » suivant la rupture « ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ». Il s’applique par conséquent une fois que les droits au titre de la portabilité sont épuisés (droits récemment prolongés à un an), sans limite de durée dans le temps.

 

Le décret du 30 août 1990 précisait que la majoration de cotisation pour les bénéficiaires de la loi Evin ne pouvait excéder 50% des tarifs globaux applicables aux salariés actifs (exemple : l’ancien bénéficiaire d’une complémentaire santé cofinancée par l’employeur et le salarié, à 80€, ne pourra pas payer plus de 120€ pour des garanties identiques à celles dont ils bénéficiaient lorsqu’il était salarié).

 

Malgré ce plafonnement, on a le sentiment que ce dispositif n’a pas bénéficié autant qu’il aurait pu aux personnes concernées :

– peut-être en raison du surcoût de 50% qui pouvait s’appliquer dès la première année et paraître trop élevé aux bénéficiaires ne se projetant pas forcément sur le long terme au moment où ils doivent choisir de faire jouer le maintien de leur complémentaire,

– peut-être aussi du fait d’une frilosité de la part d’organismes complémentaires d’assurance maladie pouvant craindre que la couverture des retraités à garanties identiques les eut contraints à augmenter significativement les prix sur l’ensemble des cotisants.

 

Que prévoit le décret du 21 mars 2017(1) ? Est-il favorable aux anciens salariés ou pas ?

 

Le décret du 21 mars modifie la tarification prévue par le décret du 30 août 1990 en organisant un plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur trois ans.

Ainsi, les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 (les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement s’ils sont privés d’emploi, et les personnes garanties du chef de l’assuré décédé) sont plafonnés, à compter de la date d’effet du contrat ou de l’adhésion, selon les modalités suivantes :

– La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux (c’est-à-dire à la cotisation patronale + la cotisation du salarié) applicables aux salariés actifs.

– La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

– La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.

 

Le décret abaisse ainsi le plafond des tarifs des contrats de complémentaire santé et de prévoyance applicables aux personnes concernés les première et deuxième années, maintient un plafond à 50% du tarif la troisième année. Mais l’absence de disposition prévue à partir de la quatrième année laisse libre cours à plusieurs interprétations. Faut-il en en effet comprendre qu’à partir de la quatrième année, les tarifs pourraient être librement fixés par les organismes complémentaires d’assurance maladie, contrairement à l’esprit de la loi Evin ; ou bien que les tarifs resteraient au contraire plafonnés à partir de la quatrième année ?

 

Dans le premier cas, les anciens salariés auraient intérêt à ne pas l’être trop longtemps ! Dommage pour les retraités qui non seulement sont exclus du dispositif de généralisation de la complémentaire santé (au bénéfice des seuls salariés), n’ont pas vu déboucher la labellisation des contrats qui leur sont destinés, et subissent des augmentations de tarifs proportionnelles à leur âge…

Dans le second cas, les anciens salariés tiraient avantage de ce décret qui prévoit des dispositions plus favorables que le précédent les deux premières années, le statu quo pour la troisième année et un plafonnement qui se maintiendrait dans le futur.

 

Si ce décret a été pris pour apporter davantage d’effectivité à la loi Evin, le déplafonnement des tarifs à partir de la quatrième année en neutraliserait tous les effets au-delà de ce délai. A quoi bon assurer le maintien des garanties collectives si, en parallèle, les tarifs ne sont t plus encadrés ?

 

Avec ce décret, la promesse portée par  la loi Evin en matière de facilitation de l’accès à une complémentaire santé de qualité pour les non salariés ne s’est jamais autant éloignée. Et ceci alors même que tous les acteurs s’accordent à dire que de gros efforts doivent être réalisés pour améliorer l’accès à la complémentaire santé des seniors dans notre pays, en envisageant, par exemple, l’intégration des retraités dans la généralisation de la complémentaire santé.

 



1. Décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l’application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

 

 

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