Le décret du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d’invalidité qui devait entrer en vigueur le 1er avril, devient effectif pour l’ensemble de ses dispositions à compter du 1er décembre sur l’ensemble du territoire, avec un effet rétroactif au 1er avril.
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la pension d’invalidité des salariés en consultant notre fiche pratique Santé Info Droits dédiée, sur le site de France Assos Santé.
En bref
Ces nouvelles modalités ont été mises en œuvre dans l’objectif affiché de favoriser l’emploi des personnes pensionnées invalides :
- une prise en compte plus juste de la réalité des revenus de l’assuré avec un lissage dans le temps de la réduction éventuelle grâce à une prise en compte des revenus annuels,
- un montant de salaire de comparaison permettant un cumul pension/revenus potentiellement plus élevé grâce à de nouvelles modalités de calcul du salaire de comparaison,
- une possibilité de cumul pension/revenus plus élevée pour une part importante des pensionnés grâce à une diminution moindre de la pension en cas de dépassement du salaire de comparaison,
- en revanche une possible diminution du cumul pension/revenus pour certains pensionnés ayant des revenus plus élevés, du fait d’une limitation des possibilités de cumul pension/revenus au niveau du Plafond de la Sécurité Sociale. A noter que bien que les nouvelles dispositions s’appliquent avec un effet rétroactif au 1er avril, les potentielles diminutions de pensions, liées à ce nouveau mode de calcul, et couvrant la période rétroactive, ne devront pas faire l’objet d’une réclamation d’indus par les caisses.
En détails
Ce qui change
- La période de revenus prise en compte
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- Avant réforme: pour le calcul de la pension du mois M, prise en compte du cumul des pensions et des revenus des 6 derniers mois et suspension ou diminution de la pension d’invalidité en cas de dépassement pendant deux trimestres consécutifs :
- Exemple : calcul du montant de la pension en novembre 2022 = vérification du montant cumulé pension / revenus sur les mois de mai à octobre 2022
- Avant réforme: pour le calcul de la pension du mois M, prise en compte du cumul des pensions et des revenus des 6 derniers mois et suspension ou diminution de la pension d’invalidité en cas de dépassement pendant deux trimestres consécutifs :
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- Désormais : pour le calcul de la pension du mois M
Pour les revenus salariés prise en compte du cumul des pensions et revenus de M-13 à M-2.
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- Exemple : pour la pension de novembre 2022, prise en compte des revenus et de la pension d’octobre 2021 à septembre 2022
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Pour les revenus de travail indépendant, prise en compte des pensions et revenus de l’année civile N-2
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- Exemple : pour la pension de novembre 2022 prise en compte du cumul pension/revenus du 1er janvier au 31 décembre 2021.
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L’avis de France Assos Santé
Ces modifications de périodes ont l’avantage de permettre une prise en compte plus juste de la réalité de la situation des personnes avec un lissage des potentielles diminutions de pension dans le temps.
2. La définition du seuil entraînant une diminution ou une suppression du montant de la pension
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- Avant réforme: le salaire qui servait à définir le revenu à ne pas dépasser entre le cumul de la pension d’invalidité et des autres revenus professionnels ou assimilés, était le salaire trimestriel moyen de l’année civile précédent l’invalidité ou l’arrêt de travail ayant mené à l’invalidité :
- Exemple : calcul du montant de la pension en novembre 2022 = vérification du montant cumulé pension / revenus sur les mois de mai à octobre 2022
- Avant réforme: le salaire qui servait à définir le revenu à ne pas dépasser entre le cumul de la pension d’invalidité et des autres revenus professionnels ou assimilés, était le salaire trimestriel moyen de l’année civile précédent l’invalidité ou l’arrêt de travail ayant mené à l’invalidité :
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- Désormais : le salaire qui sert à définir le salaire de comparaison, et donc les revenus à ne pas dépasser entre la Pension d’invalidité et les revenus professionnels, est le salaire le plus avantageux entre :
- le salaire annuel moyen de l’année civile précédent l’invalidité ou l’arrêt de travail ayant conduit à l’invalidité, dans la limite du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) :
- Exemple : arrêt de travail le 01/05/2022 puis invalidité le 17/10/2022 > salaire de comparaison = salaire annuel moyen calculé sur les salaires compris entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 et dans la limite du plafond de la Sécurité Sociale.
- Désormais : le salaire qui sert à définir le salaire de comparaison, et donc les revenus à ne pas dépasser entre la Pension d’invalidité et les revenus professionnels, est le salaire le plus avantageux entre :
ET
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- Le salaire annuel moyen calculé sur les 10 meilleures années avant l’invalidité ou l’arrêt de travail ayant conduit à l’invalidité, dans la limite du PASS
L’avis de France Assos Santé
Ces modifications peuvent être très avantageuses, notamment pour les personnes qui avaient réduit leur temps de travail ou ayant eu une situation professionnelle moins favorable l’année civile précédent l’invalidité, que dans les années antérieures. Désormais des salaires plus favorables pourront être pris en compte pour déterminer le montant du salaire à ne pas dépasser. En revanche pour les personnes dont le salaire le plus avantageux est celui de la dernière année civile, et dont le montant dépasse le PASS, ces nouvelles règles viennent limiter les possibles de cumul pension/revenus.
Pour les travailleurs indépendants, la seule modification concerne la prise en compte annuelle des revenus pour la détermination du seuil de comparaison, au lieu d’une prise en compte trimestrielle, en lien avec la modification de la période des revenus pris en compte :
- Avant réforme: pour les Pensions pour incapacité partielle au métier (PIPM), le seuil de comparaison était équivalent à 4 fois le montant trimestriel de la pension. Pour les Pensions pour incapacité totale et définitive (PITD), le seuil de comparaison était équivalent à 2.4 fois le montant trimestriel de la Pension
- Désormais : Pour les PIPM le seuil de comparaison correspond à 4 fois le montant annuel de la pension, et pour les PITD à 2.4 fois le montant annuel de la pension.
3. Les modalités de cumul entre la pension d’invalidité et les revenus d’activité
- Avant réforme : Si le cumul de la pension d’invalidité était supérieur au salaire de comparaison, sur la période de référence (2 trimestres consécutifs) la pension versée était diminuée de 100% du dépassement constaté.
Exemple : Calcul de la pension de novembre 2022 avec un salaire trimestriel de comparaison de 4 500€ et un droit théorique de pension d’invalidité de 500€/mois, soit 1 500€ trimestriels. Le cumul de la pension versée et des revenus perçus de mai à juillet 2022 constaté était de 5 100€ (total sur les 3 mois correspondant à 500€ de pension + 1 200€ de salaire mensuels) et mêmes montants d’août à octobre 2022 -> dépassement de 12 00€ constatés sur les 2 trimestres (soit en moyenne 200€ par mois) -> la pension de novembre 2022 aurait donc été diminuée de 600€/3 (pour ramener au mois) soit une diminution de 200€ pour le mois avec un versement de 300€ (au lieu des 500€ théoriques)
- Désormais : Si le cumul de la pension d’invalidité est supérieur au salaire de comparaison (que ce soit le salaire annuel moyen de l’année civile précédent l’invalidité, ou le salaire annuel moyen des 10 meilleures années avant l’invalidité, selon ce qui est le plus avantageux), la pension versée n’est diminuée que de 50% du dépassement constaté, mais dans tous les cas ce cumul est limité au montant du PASS ce qui n’était pas le cas avant réforme.
Ex : Calcul de la pension de novembre 2022 avec un salaire annuel de comparaison de 18 000€ et un droit théorique de pension de 500€ par mois, soit 6 000€ annuels.
Montant du cumul de pensions et salaires perçus d’octobre 2021 à septembre 2022 de 20 400€ (correspondant à un salaire de 1200€ + une pension d’invalidité de 500€ mensuels), soit un dépassement annuel constaté de 2400€ correspondant à 200€ ramenés au mois. Désormais, la pension d’invalidité de novembre 2022 ne sera plus diminuée de 200€ (100% du dépassement constaté sur la période de référence), mais seulement de 100€ correspondant à 50% du dépassement constaté, soit 400€ versés (au lieu des 500€ théoriques)
En revanche si une personne avait un salaire de comparaison de 48 000€ annuels avec une pension d’invalidité théorique de 1200€ par mois, soit 18000€ annuels, et que le cumul constaté entre la pension versée et le salaire perçu sur la période de référence, soit d’octobre 2021 à septembre 2022, est de 45 000€ (équivalent à 18 000€ de pension et 27 000€ de salaires), bien que le cumul soit inférieur au salaire de comparaison déterminé, sa pension d’invalidité sera quand même réduite, car il a dépassé le montant du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) qui s’établit à 41 136€ pour l’année 2022. Sa pension sera donc rabotée de 45 000 (cumul annuel sur la période de référence) – 41 136 (PASS) = 3 864€, soit 322€ mensuels = une pension d’invalidité de 1 200-322€= 878€ au lieu des 1 200€ versés avant la réforme puisqu’il était en dessous du salaire de comparaison (si on rapporte le montant annuel au montant trimestriel dans les modalités de calcul avant réforme) et que le cumul possible n’était pas limité au PASS.
L’avis de France Assos Santé
Si la réduction de la pension de seulement 50% du dépassement constaté, au lieu des 100% avant réforme, est une disposition beaucoup plus favorable et de nature à favoriser globalement les personnes invalides qui maintiennent une activité professionnelles, la limitation du cumul des revenus au niveau du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, introduite par cette réforme, va dans un sens contraire en défavorisant, par rapport aux règles antérieures, les personnes bénéficiant de salaires plus élevés, qui peuvent être perdantes.
Ce qui ne change pas
La nature des revenus pris en compte ne change pas, même si la rédaction a changé. Pour rappel la prise en compte des revenus pour le calcul périodique du montant de la pension d’invalidité à verser, ne s’entend que lorsqu’il y a une reprise d’activité professionnelle. Ainsi, une personne invalide n’exerçant aucune activité professionnelle et bénéficiant d’Allocations de retour à l’emploi (ARE) n’aura pas de prise en compte de ses ARE dans le calcul périodique du montant de sa pension d’invalidité. En revanche, pour une personne bénéficiant d’ARE mais qui exerce une activité professionnelle, ces allocations seront bien prises en compte dans le calcul.
De même si le maintien de salaire légal ou conventionnel est pris en compte dans son intégralité (Indemnités journalières maladie complémentaires versées par l’employeur par exemple), ce n’est pas le cas des rentes invalidité versées par une prévoyance, qui ne sont pas prises en compte, dans le calcul du cumul des revenus servant à déterminer le montant de pension à verser.
En conclusion
Les nouvelles règles, bien que complexes, vont globalement dans le sens de l’amélioration du cumul pension d’invalidité et revenus professionnels, avec la détermination d’un salaire de comparaison plus avantageux dans la mesure où c’est le salaire le plus favorable qui est appliqué entre les deux options (dernière année civile ou 10 meilleures années), une diminution de la pension d’invalidité réduite de seulement 50% du dépassement constaté au lieu de 100% jusqu’ici, ce qui favorise le cumul.
Néanmoins nous regrettons fortement la limitation introduite par la réforme, avec un cumul pension/revenus, qui ne peut dépasser le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale, et entraine donc des perdants, certes pas ceux dont les revenus sont les plus faibles, mais néanmoins une perte sèche possible, alors qu’ils maintiennent l’effort de poursuivre une activité professionnelle.
L’ambition de cette réforme, de favoriser l’emploi des personnes invalides, est obérée par cette limitation, malgré des dispositions positives
Par ailleurs, les associations demandent toujours la possibilité d’un recalcul de la pension, lorsque celle-ci a été suspendue du fait de la perception de revenus ne permettant plus son versement, mais que la personne est dans l’obligation de réduire son activité du fait d’une aggravation de son état de son état de santé et que ses revenus baissent. Aujourd’hui le montant de la pension reste celui calculé initialement, qui pouvait être faible, même si la personne a cotisé depuis sur des salaires potentiellement plus élevés. Si le décret du 3 mai 2017 a permis un recalcul de la pension en cas de suspension du versement de celle-ci, celui-ci ne peut se faire que lorsque la pension a été suspendue pour motif médical, et non pour motif de perception de revenus ne permettant pas le versement de la pension.
Or, avec la limitation des possibilités de cumul au niveau du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, cela risque d’entrainer plus de suspension de versement de pension pour motifs de ressources trop élevées, et donc une nécessité accrue de modification des conditions de recalcul.
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