La démocratie sanitaire contrecarrée dans les coordinations régionales de lutte contre le sida !

Le CISS, soucieux du respect des textes et de l’esprit de la loi du 4 mars 2002, demande l’intervention du ministère auprès des DRASS. Le rappel à la loi est indispensable ! C’est le rôle du ministère.

 

Après que la mise en place des Corevih ait été reculée de 6 mois, pour permettre notamment à la Commission nationale d’agrément de délivrer l’agrément à certaines associations qui avaient introduit une demande de niveau national ou régional, la situation se tend en raison des désignations irrégulières dans ces instances.

 

C’est dans le cadre de l’exercice des droits collectifs prévus dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de sa mission de respect de la légalité dans l’application de cette loi qu’intervient la présente note du CISS. 

 

I. De nombreuses situations sont surprenantes et constituent parfois des illégalités susceptibles d’affecter ultérieurement la validité des délibérations ou des décisions de ces Corevih.

 

En effet, quatre collèges sont prévus au sein des Corevih dont un collège réservé aux représentants des associations agrées et un autre collège réservé aux personnes qualifiées.  Il se trouve que les DRASS s’apprêtent à désigner dans le collège réservé aux associations agréées des associations qui ne le sont pas et/ou des structures qui n’ont pas vocation à la devenir.
Il est également observé que des Corevih ont été installés et des bureaux de Corevih élus sans même que les arrêtés aient été publiés. Des courriers sur papier à en tête des Corevih ont déjà été imprimés alors qu’ils ne sont pas effectivement installés, et certains font même figurer le nom du président(e) alors que l’instance n’a pas désigné son bureau !
Enfin, sont mis en circulation des projets d’arrêtés où des associations figurent dans le collège des institutions, des institutions dans le collège des personnes qualifiées, et des personnes qualifiées dans le collège des associations agréées.

 

Cette situation conduit à discréditer l’agrément que le législateur a estimé nécessaire pour conférer à une association un caractère représentatif. Elle décourage les associations d’aller chercher l’agrément pour celles qui ne l’ont pas (puisqu’il suffirait d’un bon lien d’amitié avec l’autorité de nomination pour y parvenir) et annule l’intérêt d’avoir sollicité l’agrément pour celles qui l’ont obtenu. Elle ruine les efforts de formation et de concertation engagés par les associations pour faire de l’implication de leurs représentants dans ces instances un succès.

 

Pourtant la situation est en droit très simple : le collège III ne peut comporter que des associations agréées au sens de la loi et des associations ressortissant au domaine de la lutte contre le sida (et non pas des associations généralistes, tout agréées soit-elles). 

 

II. Dans ce contexte, le projet d’arrêté du Corevih Rhône-Alpes retient particulièrement l’attention.

 

En effet, il cumule tous les cas de figure précités. Les manquements les plus significatifs ont été :

 

  • convocation de « membres du Corevih » par la DRASS de la région Rhône-Alpes pour la  première réunion du Corevih (assemblée plénière constitutive), avec tenue de cette réunion et élections d’un bureau, du président et du vice président, alors que l’arrêté préfectoral de nomination n’est pas signé et que les membres listés pour le Corevih ne possèdent qu’une liste sans valeur légale ;

 

  • lors de cette « première réunion », une information trompeuse sur le cadre légal a été avancée par les services (évocation de la période transitoire d’un an pour les associations agréées prévue dans la loi du 9 août 2004, mais caduque depuis le 24 février 2007) pour repousser des propositions de « membres » du Corevih ;

 

  • le non-respect de la liste interassociative proposée pour la catégorie 3 (représentant les malades et usagers du système de santé), éclatée entre les diverses catégories (représentant des établissements, représentant des professionnels de santé), et recomposant arbitrairement les binômes titulaires/suppléants proposés par les associations ;

 

  • la présence imposée dans le projet d’arrêté d’organismes qui ne pourraient pas prétendre être agréés afin de représenter les malades et usagers du système de santé (MGEN, Mutualité française, SNEG) sans préjuger de l’agrément, ou non, par la Commission nationale d’agrément, d’autres associations.

 

  • enfin, une nomination massive de représentants de l’Etat dans la catégorie 4 (des « personnalités qualifiées »), qui même si elle ne vient pas en contradiction formelle avec les textes, laisse peu de place à d’autres personnalités qualifiées (dont le nombre est limité à 1/5 maximum du nombre total de membres).

 

Ces manquements les plus significatifs ne sont pas exclusifs d’autres erreurs, plus mineures (orthographe des noms, nom incorrect des associations mentionnées, doublons…) mais significatives du climat délétère avec lequel la constitution du Corevih est envisagée dans une région pourtant prioritaire concernant le VIH/sida.

 

Cette situation de non respect de la démocratie sanitaire est loin d’être unique. L’émergence de celle-ci a été freinée ou contrecarrée par des décisions des services déconcentrés prises en dernière minute au vu des échéances de constitution des Corevih. De ce point de vue, la situation des Corevih en Midi-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon et dans le Limousin est tout aussi critique. 

 

La persistance de ces situations conduira inévitablement au dépôt de recours en excès de pouvoir devant les juridictions administratives. Il est donc hautement souhaitable que les services du Ministère prennent les mesures utiles à l’égard des DRASS qui manifestement n’ont pas bien compris l’esprit de la réforme de 2002 instaurant la démocratie sanitaire, si ce n’est le principe de légalité des actes administratifs, avant la date du 3 novembre 2007 à laquelle tous les Corevih devront avoir été créés.

 

 


 

Annexe : textes en vigueur 

 

Arrêté ministériel du 4 octobre 2006


Art. 2. − Le préfet de la région d’implantation du comité nomme par arrêté, après avis de la ou des agences régionales d’hospitalisation concernées, en veillant à une répartition géographique représentative et à une représentation des professionnels et/ou structures qui prennent en charge des enfants, les membres titulaires et suppléants de chacun des collèges qui constituent le comité selon les modalités suivantes : (…)
– pour les membres du collège prévu au 3o de l’article D. 3121-37, sur proposition des associations
mentionnées à l’article L. 1114-1 agréées au plan national ou dans l’une au moins des régions où le
comité est implanté ; 

 

Circulaire du 17 janvier 2007

 

II-1-2 Pour le collège 3 des représentants des malades et des usagers du système de santé
(…) La liste des représentants des associations doit être établie dans le cadre d’une concertation entre elles. La ou les DRASS veillent à favoriser cette concertation et s’assurent qu’elle a eu lieu, de préférence dans le cadre d’une réunion associant l’ensemble des associations de malades et d’usagers du système de santé qu’elles envisagent d’être représentant ou de rester informé des activités du Corevih.

(…)L’objet de cette rencontre est de fournir une information appropriée sur les Corevih et leur mise en place et de permettre que les associations établissent une liste de représentants au titre du collège 3.

En cas de désaccord entre des associations ou d’impossibilité à établir une liste après concertation, les services déconcentrés pourront en dernier ressort arbitrer pour présenter une liste au préfet de région.

La liste des représentants des associations de malades et usagers du système de santé est présentée au préfet de la région de l’établissement de santé siège du Corevih pour nomination.


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